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[Enseignement supérieur] Gabon: à l'UOB, l'Union Estudiantine demande la révocation du Grand frère des étudiants, Ange Gaël MAKAYA MAKAYA, du poste de Président de la mutuelle - Éthique Média Gabon

[Enseignement supérieur] Gabon: à l’UOB, l’Union Estudiantine demande la révocation du Grand frère des étudiants, Ange Gaël MAKAYA MAKAYA, du poste de Président de la mutuelle

[Enseignement supérieur] Gabon: à l’UOB, l’Union Estudiantine demande la révocation du Grand frère des étudiants, Ange Gaël MAKAYA MAKAYA, du poste de Président de la mutuelle

Les étudiants de l’université Omar Bongo (UOB) ne veulent plus de leur grand frère, Ange Gaël MAKAYA MAKAYA comme president de leur mutuelle. Son mandat serait arrivé à son terme depuis des lustres, mais aussi, n’aurait-il plus la qualité d’étudiant pour représenter et parler au nom des étudiants de la première université gabonaise. D’où le recours, d’annulation de la décision n°002/UOB/R/SG/MEU0B/PR et la révocation du Président du Bureau directeur de la mutuelle sortant, introduit par l’Union Estudiantine auprès de qui de droit. L’élément qui suit est l’intégralité du discours circonstanciel de l’Union Estudiantine. Discours lu lors de la conférence de presse qui s’est tenue hier à l’université Omar Bongo (UOB).

Recours en annulation de la décision n°002/UOB/R/SG/MEU0B/PR et la révocation du Président du Bureau directeur de la mutuelle sortant.

Au terme des dispositions du règlement intérieur de la mutuelle des étudiants, en son article 16, il ressort que : « Le délégué à l’académique assure l’appui pédagogique selon les missions de la mutuelle.

– Il coordonne les activités académiques organisées par le bureau directeur ». Et de l’article 3 tiret 3 de l’arrêté 263.15 qui dispose que : « La mutuelle a notamment pour mission de :

– susciter la participation active des étudiants à la vie de l’université en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société. »

Or, l’article 20 de ce même règlement intérieur dispose que : « Le Président du bureau directeur de la mutuelle a le pouvoir de la désignation des responsables des cercles de réflexion des départements en accord avec les membres de l’assemblée représentants lesdits départements.

Il est assisté par la délégation des affaires académiques en collaboration avec le secrétaire général et le directeur dudit département ».

En effet, dans le cas d’espèce, force est de constater que le Président du bureau de la mutuelle sortant, dans sa décision de nomination n°002 a clairement violé les dispositions de l’article 20 qui encadrent le règlement intérieur citée en sus. Cette décision ne se conforme pas au formalisme qui est exigé dans l’article 20, qui est la nécessité d’obtenir l’accord des membres de l’assemblée générale représentant lesdits départements et d’être assisté dans la prise de sa décision par la délégation des affaires académiques en collaboration avec le secrétaire général et le directeur dudit département.

En somme, au regard de la violation des disposions de l’article 20 du règlement intérieur par la décision n°002 prise par le Président de la mutuelle du bureau sortant, l’Union Estudiantine, par la présente, sollicite purement et simplement l’annulation de la décision n°002 suite au vice de procédure dont souffre lamentablement cette décision, et pour que l’accalmie soit préservée au sein de l’université en général, et du département de droit, en particulier, au détriment de la zizanie que cherche à créer Ange Gaël MAKAYA MAKAYA dans l’écurie des hommes de droit.

Par ailleurs, conformément au statut quo actuel, suite aux différentes requêtes de l’Union Estudiantine et la requête de Sieur BENGONE Séverin, introduites spontanément au Conseil d’Etat, en date du 7 avril 2022, et de l’ordonnance de communication du Conseil d’Etat sous le numéro 392, nous mettent en situation d’attente de la décision finale pour l’issue du nouveau bureau directeur de la mutuelle. Aussi, conformément aux articles 38 alinéa 2, 3,4 de l’arrêté 263.15, de l’article 39 alinéa 2, l’article 40 du même arrêté, et l’article 18 nécessitent de révoquer le Président sortant de la mutuelle.

En espèce, après les différentes contestations qui en résultent de l’élection du bureau directeur qui a eu lieu le 22 janvier 2022, le Conseil d’Etat a été saisi pour apporter la lumière dans cette affaire, bien que la décision n°456.21/UOB/R/CE, fixant le calendrier électoral qui prévoyait que le bureau sortant assure la gestion des affaires courantes jusqu’à l’installation du nouveau bureau n’a nullement précisé qu’il est question de prendre des décisions de façon unilatérale. De plus, l’article 38 dans ses alinéas 2,3 et 4 de l’arrêté 263.15/UOB/R fixant les modalités de la représentation des étudiants à l’université Omar Bongo dispose que : « l’Université Omar Bongo exige des membres du bureau directeur :

-Un comportement exemplaire et responsable en tout lieu et en toutes circonstances ;

-Le respect des décisions des autorités universitaires et des assemblées générales de la mutuelle ainsi que leur bonne application ;

-La préservation de la cohésion et de l’unité des étudiants sur le campus et en dehors de celui-ci ».

En outre, l’article 39 alinéa 2 dispose que : « Tout manquement à l’un des devoirs de l’article 39 constitue une faute, sont également considérés comme fautes :

-Le boycott ou le sabotage des activités ou manifestation de la mutuelle ou de l’Université Omar Bongo ». Aussi, l’article 40 du même arrêté, il ressort de sa lecture que : « En cas de faute commise par l’un des membres du bureau directeur de la mutuelle, le Recteur de l’Université Omar Bongo peut, après audition, par un arrêté motivé, prendre la décision de le révoquer. »

Enfin, selon les dispositions de l’article n°18 du même arrêté, il convient de rappeler ce qui suit : « Le bureau directeur de la mutuelle est élu au suffrage universel indirect par la l’assemblée générale pour un mandat de deux ans non renouvelable correspondant à quatre semestres d’études. »

Il sera joint à la présente requête, la copie du décret de nomination n°002, la copie du décret n°37, et la copie du règlement intérieur de la mutuelle.

Eu égard à ce qui précède, le Président du CRED nommé au sein de l’assemblée générale du bureau directeur de la mutuelle sortant, vu les nécessités de la continuité du service a nommé un Président par intérim qui d’ailleurs assure l’intérim et la gestion des affaires courantes en collaboration avec les membres de l’administration du décanat de la FDSE, qu’il n’y a pas lieu d’en nommer un autre Président pour assurer l’intérim au même poste. Toutefois, mentionnons que le Président du bureau directeur de la mutuelle sortant n’a pas qualité à nommer un Président intérimaire en lieu et place du titulaire de ce poste nommé conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement intérieur de la Mutuelle.

Aussi, en s’inscrivant dans la droite ligne des dispositions de l’article n°18 de l’arrêté 263.15 qui prévoit : « Le bureau directeur de la mutuelle est élu au suffrage universel indirect par l’assemblée générale pour un mandat de deux ans non renouvelable correspondant à quatre semestres d’études ». Alors, nous comprenons aisément que le mandat du Président du bureau directeur sortant a été largement dépassé, et cela traduit son illégalité selon les dispositions statutaires. En conséquence, Ange Gaël MAKAYA MAKAYA, n’ayant plus la qualité d’étudiant, devrait passer l’intérim de son poste de Président du bureau directeur de la mutuelle à la nouvelle génération. Autrement dit, la nouvelle génération d’étudiants ne se reconnait plus en son leadership compte tenu de l’écart générationnel.

En définitive, il est souvent très essentiel de clarifier les concepts dans le contexte auquel on les emploie, tel que « abandon de poste » et « intérim » :

Le premier concept, selon le dictionnaire juridique de Serge BRAUDO, définit « l’abandon comme le fait de délaisser, de négliger ou de se séparer volontairement […] ou le fait de renoncer à un droit ».

Le second concept, selon le dictionnaire le Larousse, définit l’intérim comme : «Temps pendant lequel une fonction est remplie par un autre que le titulaire ».

En appui de ces définitions, vu les faits, on en déduit qu’il n’y a pas abandon de poste d’une part, et qu’il y a un Président par intérim qui assure la continuité du service public, d’autre part.

Par ces motifs, l’UNION ESTUDIANTINE rejette fermement la décision de nomination n°002 du Président du bureau directeur sortant et demande sa révocation dans les plus brefs délais.

Ampliations : 

SG UOB

Doyen FDSE UNION ESTUDIANTINE

SG FDSE

DD droit public

DD droit privé                                                                                                   

DD science po Secrétaire Général

Éthique Média Gabon

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